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Violation d’une clause de non-concurrence : une indemnisation toujours conditionnée à la preuve du préjudice – clarification jurisprudentielle

  • Writer: Dana
    Dana
  • 3 days ago
  • 3 min read

La clause de non-concurrence occupe une place centrale en droit des affaires et en droit du travail. Elle vise à protéger les intérêts légitimes d’une entreprise après la cessation d’une relation contractuelle, en limitant la liberté d’exercice de l’ancien cocontractant ou salarié.

Si sa validité obéit à des critères désormais stabilisés, la question de son indemnisation en cas de violation continue de faire l’objet de précisions jurisprudentielles. Une décision récente, commentée par la doctrine, s’inscrit dans cette dynamique en rappelant avec fermeté que la violation d’une clause de non-concurrence n’ouvre pas automatiquement droit à réparation.


I. Un principe ancien : pas de responsabilité sans préjudice

En droit commun de la responsabilité civile, l’indemnisation suppose classiquement la réunion de trois conditions cumulatives :

  • une faute,

  • un préjudice,

  • un lien de causalité.

La Cour de cassation applique ce schéma sans dérogation à la matière des clauses de non-concurrence (Cass. com., 15 sept. 2021, n° 19-25.231: La violation d’une obligation contractuelle constitue une faute, mais n’exonère pas le créancier de rapporter la preuve du préjudice subi.)


Ce principe n’est donc pas nouveau : la faute contractuelle ne se confond pas avec le dommage indemnisable.


II. Une pratique jurisprudentielle parfois fluctuante

Si le principe était acquis, la pratique des juridictions du fond a parfois laissé subsister une forme d’ambiguïté.

Dans certaines décisions, l’existence d’une activité concurrente post-contractuelle a pu être considérée comme causant, par nature, un préjudice au bénéficiaire de la clause, notamment :

  • en cas de concurrence directe,

  • ou lorsque la clause protégeait un marché étroit.

Cette approche pouvait conduire à une indemnisation fondée sur un préjudice présumé ou abstrait, sans démonstration économique précise.

C’est précisément cette zone grise que la décision récente vient dissiper.


III. La nouveauté : une clarification ferme du raisonnement indemnitaire

Un arrêt récent de la Cour de cassation, chambre commerciale, rendu le 3 décembre 2025, n° 24-16.029, ne remet pas en cause les principes existants, mais resserre nettement leur application.

La Cour rappelle que :

  • la violation de la clause caractérise bien une faute contractuelle ;

  • mais le préjudice ne saurait être déduit automatiquement de cette seule violation.

En l’espèce, le créancier de la clause n’avait pas établi :

  • de perte de clientèle identifiable,

  • ni de baisse de chiffre d’affaires,

  • ni de désorganisation mesurable de l’entreprise.

La Cour valide le refus d’indemnisation et rappelle que le juge ne peut réparer un préjudice qui n’est ni démontré ni quantifiable.


La nouveauté réside donc moins dans le principe que dans la rigueur avec laquelle toute automaticité indemnitaire est désormais exclue.


IV. Le raisonnement juridictionnel désormais attendu

La décision permet de reconstituer clairement le cheminement juridique que le juge doit suivre :

  • Vérifier la validité de la clause: durée, périmètre, proportionnalité, contrepartie financière le cas échéant

  • Constater la violation effective: exercice d’une activité concurrente dans le champ interdit

  • Examiner l’existence d’un préjudice réel: perte économique, atteinte concrète à la position concurrentielle

  • Apprécier le lien de causalité: le dommage doit résulter directement de la violation


À défaut de l’une de ces étapes, l’indemnisation doit être refusée.


V. Clause pénale et non-concurrence : une distinction essentielle

La décision rappelle implicitement l’importance de distinguer :

  • la clause de non-concurrence simple,

  • de la clause assortie d’une clause pénale.

En l’absence de clause pénale :

  • la preuve du préjudice est indispensable.

En présence d’une clause pénale :

  • l’indemnisation est forfaitaire,

  • mais demeure soumise au pouvoir modérateur du juge (art. 1231-5 C. civ., Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-29.139)


VI. Enseignements pratiques pour les entreprises et praticiens

Cette clarification jurisprudentielle appelle plusieurs enseignements :

  • la clause de non-concurrence n’est pas un outil d’indemnisation automatique ;

  • toute action contentieuse doit être préparée sur un terrain probatoire ;

  • la conservation d’éléments économiques et comptables est déterminante ;

  • la rédaction contractuelle doit être pensée en amont, notamment quant à l’opportunité d’une clause pénale.


Conclusion

La décision récente s’inscrit dans une jurisprudence constante, mais en accentue la portée pratique :la violation d’une clause de non-concurrence ouvre un droit à agir, pas forcément un droit à indemnisation.

La Cour de cassation rappelle ainsi que le droit de la responsabilité demeure gouverné par l’exigence d’un préjudice réel, certain et démontré, y compris dans des domaines où la tentation de l’automaticité indemnitaire était forte.

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